Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
38. Les émissions dans l’atmosphère de composés organiques volatils provenant de l’ensemble des activités d’application de peintures d’un atelier de réparation de carrosserie et de peinture peuvent excéder la valeur limite prescrite à l’article 27 à la condition que la teneur en composés organiques volatils des peintures appliquées n’excède pas la valeur limite prescrite, pour chaque type de peinture, au tableau suivant:


Type de peinture Teneur maximale en COV
(g/l de produit appliqué)


Apprêt surfaçant 250


Apprêt d’impression 340


Apprêt réactif 660


Promoteur d’adhérence 840


Revêtement de couleur 420


Revêtement de fini uniforme 540


Revêtement de plateau de camionnette 310


Revêtement de protection temporaire 60


Revêtement de soubassement de carrosserie 430


Revêtement en une seule étape 420


Revêtement multicolore 680


Revêtement transparent 250


Autres revêtements 250


Nettoyants de surface 50


Pour les fins de l’application du présent article, la teneur en composés organiques volatils est établie en fonction de la composition moyenne pondérée, sur une base mensuelle, au regard des volumes de peinture utilisés pour chaque type de peinture. En outre, lorsqu’un solvant, un durcisseur ou un catalyseur est incorporé à la peinture, la teneur en composés organiques volatils de ce produit doit être incluse dans le calcul de la teneur moyenne de la peinture utilisée pour déterminer sa teneur en composés organiques volatils.
D. 501-2011, a. 38.